J.O. 101 du 30 avril 2005
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Décret n° 2005-404 du 27 avril 2005 portant actualisation, adaptation et codification, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, de la deuxième partie du code de procédure pénale (Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : DOMA0500007D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'outre-mer,
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 14 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son titre Ier ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment son article 3 ;
Vu le code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) issu des décrets no 83-1204 du 29 décembre 1983, no 84-801 du 27 août 1984, no 88-601 du 6 mai 1988, no 94-217 du 11 mars 1994 et no 94-345 du 25 avril 1994 ;
Vu le décret no 94-183 du 1er mars 1994 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions réglementaires du code de procédure pénale et du code des assurances relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 20 juillet 2004 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 20 juillet 2004 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 20 juillet 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 10 juillet 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux articles 2 à 17 du présent décret.Article 2
Le livre VI : « Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion » est abrogé.Article 3
La subdivision intitulée : « Dispositions générales » du livre V est remplacée par un livre VI intitulé et composé comme suit :
« LIVRE VI
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« TITRE II
« DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Chapitre II
« De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
« Chapitre III
« Des juridictions de jugement
« Chapitre IV
« De quelques procédures particulières
« Chapitre V
« Des procédures d'exécution
« Chapitre VI
« Du casier judiciaire
« Chapitre VII
« Des frais de justice
« TITRE III
« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Chapitre II
« De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
« Chapitre III
« Des juridictions de jugement
« Chapitre IV
« De quelques procédures particulières
« Chapitre V
« Du casier judiciaire
« Chapitre VI
« Des frais de justice »Article 4
Le titre Ier du livre VI comprend l'article R. 250.Article 5
Le chapitre Ier du titre II du livre VI, comprenant les articles R. 251 à R. 254, est rédigé comme suit :
« Art. R. 251. - A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-13, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
« A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-13, R. 63, R 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
« A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-13, R. 57-8, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
« Art. R. 252. - I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
« 1° "département par "collectivité d'outre-mer ou "Nouvelle-Calédonie ;
« 2° "préfet et "sous-préfet par "représentant de l'Etat ;
« 3° "Banque de France par "Institut d'émission d'outre-mer ;
« 4° "tribunal de grande instance ou "tribunal d'instance par "tribunal de première instance ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance ;
« 5° "procureur de la République par "procureur de la République près le tribunal de première instance ;
« 6° "greffier par "chef du greffe ;
« 7° "comptable principal du Trésor ou "comptable direct du Trésor par "agent chargé du recouvrement des amendes ;
« 8° "régisseur des recettes par "agent chargé du recouvrement des amendes ;
« 9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance par "salaire minimum horaire garanti.
« II. - Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
« 1° "maire par "chef de circonscription ;
« 2° "commune par "circonscription.
« III. - De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
« Art. R. 253. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
« Art. R. 254. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le tarif des frais de justice prévus au présent code en euros est converti en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie. »Article 6
Le chapitre II du titre II du livre VI, comprenant les articles R. 255 à R. 265, est rédigé comme suit :
« Art. R. 255. - Pour l'application des articles R. 8 et R. 10, les mots : "du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale sont remplacés par les mots : "du corps des inspecteurs et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale.
« Art. R. 256. - Pour l'application des articles R. 15-1 et R. 15-5, un alinéa ainsi rédigé complète ces articles :
« Lorsque l'intéressé est en fonction dans une île autre que celle où siège la cour d'appel, ce délai court à compter de la première liaison aérienne ou maritime. »
« Art. R. 257. - Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement et les mots : "douze jours sont remplacés par les mots : "un mois.
« Art. R. 258. - A l'article R. 15-13, le chiffre : "cinq est remplacé par le chiffre : "quinze.
« Art. R. 259. - Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.
« Art. R. 260. - Les alinéas 3 à 6 de l'article R. 15-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Une commission d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, est instituée dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa et de Papeete.
« Elle est composée :
« 1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de première instance ou de son délégué ;
« 2° Du chef de la délégation territoriale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du directeur de la sécurité publique.
« Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par la direction de la sécurité publique.
« Art. R. 261. - L'article R. 15-28 est rédigé comme suit :
« Art. R. 15-28. - Les officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation. »
« Art. R. 262. - Le 1° de l'article R. 15-35 est rédigé comme suit :
« 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. »
« Art. R. 263. - Pour l'application des articles R. 15-37 à R. 15-40 au tribunal de première instance des îles Wallis et Futuna, les attributions dévolues à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet sont exercées par le président et par le procureur de la République de cette juridiction.
« Art. R. 264. - L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur de recettes. »
« Art. R. 265. - A l'article R. 25, les mots : "aux services du Trésor qui assurent sont remplacés par les mots : "à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure. »Article 7
Le chapitre III du titre II du livre VI, comprenant les articles R. 266 à R. 279, est rédigé comme suit :
« Art. R. 266. - Il est tenu des assises à Nouméa, Papeete et Mata-Utu.
« Art. R. 267. - Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin no 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.
« Art. R. 268. - A l'article R. 42, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, la notification est faite par l'autorité administrative ou militaire qui délivre sans délai, contre émargement, un avis mentionnant la date de la demande de notification par le greffier. »
« Art. R. 269. - A l'article R. 43, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, il doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure dans un délai de soixante jours, à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire, à moins qu'il ne fasse opposition. »
« A la fin du dernier alinéa, est ajoutée la mention : "ou sur l'avis.
« Art. R. 270. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article R. 45 est rédigée comme suit :
« L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus, soit au troisième, soit au cinquième alinéa de l'article 527, soit à l'article 849, doit être formée : »
« II. - Au quatrième alinéa du même article , il est inséré après les mots : "la lettre de notification les mots : "ou un exemplaire de l'avis émargé et après les mots : "les références portées sur celle-ci les mots : "ou sur l'avis.
« Art. R. 271. - L'article R. 48 est rédigé comme suit :
« Art. R. 48. - L'agent chargé du recouvrement des amendes procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, alinéa 1, ou, si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, à l'expiration du délai de soixante jours à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire prévue par l'article R. 42, alinéa 2, à moins qu'il ne soit fait opposition. »
« Art. R. 272. - A l'article R. 49, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par l'assemblée de la Polynésie française. »
« Art. R. 273. - Pour l'application de l'article R. 49-1, la dernière phrase est supprimée.
« Art. R. 274. - Pour l'application de l'article R. 49-2 en Polynésie française, le modèle du carnet de quittance à souches est fixé par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
« Art. R. 275. - Pour l'application de l'article R. 49-5, la référence à l'article "529-5 est supprimée.
« Art. R. 276. - A l'article R. 49-7, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par l'assemblée de la Polynésie française. »
« Art. R. 277. - Pour l'application de l'article R. 49-8-1 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article "529-3 est remplacée par la référence à l'article "850-1 et la référence au "II de l'article 529-4 est remplacée par la référence "au dernier alinéa de l'article 850-1.
« Art. R. 278. - Pour l'application de l'article R. 49-8-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
« Art. R. 279. - Pour l'application de l'article R. 49-8-4 en Nouvelle-Calédonie, la référence "au premier alinéa du II de l'article 529-4 est remplacée par la référence "à l'article 850-1. »Article 8
Le chapitre IV du titre II du livre VI, comprenant les articles R. 280 à R. 287, est rédigé comme suit :
« Art. R. 280. - La première phrase des articles R. 50-1 et R. 50-1-1 commence par la phrase :
« En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ».
« Art. R. 281. - A l'article R. 50-2, les mots : "secrétaire-greffier sont remplacés par le mot : "greffier.
« Art. R. 282. - A l'article R. 50-4, après les mots : "ou dans les départements d'outre-mer,, sont ajoutés les mots : "ou en Nouvelle-Calédonie, ou en Polynésie française,.
« Art. R. 283. - L'article R. 50-5 est rédigé comme suit :
« Art. R. 50-5. - Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie et si aucune juridiction pénale n'a été saisi en métropole, ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris. »
« Art. R. 284. - Aux articles R. 50-17, R. 50-20, R. 50-22 et R. 51, les convocations, informations et décisions sont faites, en ce qui concerne le demandeur, sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative contre émargement.
« Art. R. 285. - L'article R. 50-28 est rédigé comme suit :
« Art. R. 50-28. - Le délai de deux mois prévu par l'article R. 50-17 est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité ou en Nouvelle-Calédonie où la commission a son siège. »
« Art. R. 286. - Pour l'application de l'article R. 51-1, les références à l'immatriculation au "registre du commerce et des sociétés et au "registre sur lequel sont inscrits les privilèges et les sûretés sont remplacées par les références à l'immatriculation "faite conformément à la réglementation applicable localement.
« Art. R. 287. - Pour l'application de l'article R. 53-40, les références faites au code de la route, au code de la santé publique, au code forestier, au code des débits de boissons et au code rural ne sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet. »Article 9
Le chapitre V du titre II du livre VI, comprenant les articles 288 et 289, est rédigé comme suit :
« Art. R. 288. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la dernière phrase de l'article R. 57-5 est supprimée.
« Art. R. 289. - Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé :
« L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurer la rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de l'article 740. »Article 10
Le chapitre VI du titre II du livre VI, comprenant les articles R. 290 à R. 309, est rédigé comme suit :
« Art. R. 290. - L'article R. 62 est rédigé comme suit :
« Art. R. 62. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le casier judiciaire institué près le tribunal de première instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de première instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.
« Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France. »
« Art. R. 291. - L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :
« Art. R. 66-1. - Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique. »
« Art. R. 292. - L'article R. 67 est rédigé comme suit :
« Art. R. 67. - Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
« Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier judiciaire du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. »
« Art. R. 293. - L'article R. 68 est rédigé comme suit :
« Art. R. 68. - Les fiches sont classées dans le casier judiciaire du tribunal de première instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts, jugements, décisions ou avis. »
« Art. R. 294. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :
« Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
« L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. »
« II. - Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :
« - au 4°, les mots : "par le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : "par l'autorité dont elles émanent ;
« - au 6°, les mots : "par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs sont remplacés par les mots : "par l'agent chargé du recouvrement des amendes.
« III. - Le dernier alinéa est supprimé.
« Art. R. 295. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit :
« Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de première instance dans les cas suivants :
« 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; »
« Art. R. 296. - L'article R. 71 est rédigé comme suit :
« Art. R. 71. - Le greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par des juridictions étrangères.
« Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de première instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche. »
« Art. R. 297. - L'article R. 72 est rédigé comme suit :
« Art. R. 72. - Pour les personnes nées dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67, alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel de la collectivité dans lequel est situé le lieu de naissance, qui les fait parvenir au greffe compétent. »
« Art. R. 298. - L'article R. 73 est rédigé comme suit :
« Art. R. 73. - Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et adressées par le greffier du tribunal de première instance au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes. »
« Art. R. 299. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 74, les mots : "à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve sont remplacés par les mots : "à l'autorité militaire compétente de la collectivité.
« II. - Au second alinéa de l'article R. 74, les mots : "l'autorité sont remplacés par les mots : "le greffier et les mots : "à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve sont remplacés par les mots : "à cette autorité militaire.
« Art. R. 300. - L'article R. 75 est rédigé comme suit :
« Art. R. 75. - Lorsqu'une juridiction a rendu contre un Français une décision entraînant la privation des droits électoraux, son greffier établit sur un imprimé spécial, et quels que soient l'âge et le sexe du condamné, une copie de la fiche du casier judiciaire qu'il adresse à l'autorité administrative compétente, en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
« Si une décision ou une mesure nouvelle vient à modifier la capacité électorale du titulaire de la fiche, avis en est donné par le greffier qui avait établi cette fiche à l'autorité administrative compétente. »
« Art. R. 301. - Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit :
« Le bulletin no 1 est réclamé au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité judiciaire requérante. »
« Art. R. 302. - L'article R. 77 est rédigé comme suit :
« Art. R. 77. - Avant d'établir le bulletin no 1 d'une personne physique, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication "aucun acte de naissance applicable.
« Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin no 1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : "identité non vérifiée. »
« Art. R. 303. - I. - La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit :
« Avant d'établir le bulletin no 1 d'une personne morale, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire d'identification des entreprises. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit :
« Si la personne morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de première instance inscrit sur le bulletin no 1 la mention : "identité non vérifiable. »
« Art. R. 304. - I. - Le 10° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
« 10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ; »
« II. - Le 14° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
« 14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail applicable en métropole ;
« III. - Le 19° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
« 19° Aux établissements d'hospitalisation publics lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ; »
« Art. R. 305. - Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit :
« Le bulletin no 2 est réclamé au greffe du tribunal de première instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
« Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au répertoire d'identification des entreprises et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande. »
« Art. R. 306. - L'article R. 82 est rédigé comme suit :
« Art. R. 82. - Le bulletin no 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
« La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou téléinformatique.
« Le bulletin no 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier ou au casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.
« Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou, en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna, le chef de la circonscription territoriale, ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin no 3 concerne. »
« Art. R. 307. - L'article R. 83 est rédigé comme suit :
« Art. R. 83. - Avant d'établir le bulletin no 3 demandé, le greffier vérifie l'état civil de l'intéressé ; s'il ne découvre pas sur les registres de l'état civil d'acte de naissance applicable, il refuse la délivrance du bulletin et informe le procureur de la République.
« Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin no 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit sur le bulletin, d'une façon apparente, la mention : "identité non vérifiée. »
« Art. R. 308. - L'article R. 88 est rédigé comme suit :
« Art. R. 88. - Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance pour les personnes physiques ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire.
« Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le service du casier judiciaire national automatisé au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel dont ils émanent, ou au commissaire du gouvernement près l'une des juridictions des forces armées instituées conformément à la loi no 82-621 du 21 juillet 1982, lorsque les intéressés demandent un bulletin no 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin no 1 ou no 2.
« En outre, les autorités militaires donnent avis au greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au deuxième alinéa l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa. »
« Art. R. 309. - Le deuxième alinéa de l'article R. 90 est supprimé. »Article 11
Le chapitre VII du titre II du livre VI, comprenant les articles R. 310 à R. 359, est rédigé comme suit :
« Art. R. 310. - Pour l'application de l'article R. 93 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le 18° est supprimé.
« Art. R. 311. - L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit :
« Les prévenus ou accusés sont transférés soit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers sur la réquisition des autorités judiciaires. »
« Art. R. 312. - L'article R. 96 est rédigé comme suit :
« Art. R. 96. - La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. »
« Art. R. 313. - A l'article R. 99, les mots : "chemin de fer sont remplacés par les mots : "voie aérienne.
« Art. R. 314. - L'article R. 102 est rédigé comme suit :
« Art. R. 102. - Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pendant leur translation.
« Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R. 96. »
« Art. R. 315. - Aux deux premiers alinéas de l'article R. 103, après les mots : "gendarmes, sont insérés les mots : "et agents chargés de la conduite.
« Art. R. 316. - A l'article R. 105, les mots : "le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sont remplacés par les mots : "le greffier en chef et les mots : "comptable direct du Trésor sont remplacés par les mots : "comptable assignataire.
« Art. R. 317. - I. - A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
« Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle.
« Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel. »
« II. - Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : "titulaires de permis de circulation ou sont supprimés.
« Art. R. 318. - Pour l'application de l'article R. 112, la formule : "I = 20 + (S x 4) est remplacée par la formule : "I = 5,26 EUR (630 F CFP) + (S x 4).
« Art. R. 319. - L'article R. 116 est rédigé comme suit :
« Art. R. 116. - Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :
« Pour le premier échantillon : 22,64 EUR (2 700 F CFP) ;
« Pour les échantillons suivants dans la même affaire : 12,58 EUR (1 500 F CFP). »
« Art. R. 320. - Pour l'application de l'article R. 116-1, les mots : "fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "fixés localement pour des actes similaires.
« Art. R. 321. - Pour l'application de l'article R. 117, le paragraphe c du 1° est rédigé comme suit :
« c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus par la réglementation applicable localement en matière de débit de boissons :
« - auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C 1,5 ;
« - auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C 1,5 (plus une indemnité de 18,45 EUR, 2 200 F CFP) ;
« - auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C 1,5 (plus une indemnité de 13,42 EUR, 1 600 F CFP) ; »
« Art. R. 322. - L'article R. 120-1 est rédigé comme suit :
« Art. R. 120-1. - Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prises de photographies et de frais de séjour : 83,85 EUR (10 000 F CFP). »
« Art. R. 323. - L'article R. 122 est rédigé comme suit :
« Art. R. 122. - Les traductions par écrit sont payées 11,13 EUR (950 F CFP) la page de texte français.
« Lorsque les interprètes-traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué :
« 1° Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier : 13,26 EUR (1 130 F CFP) ;
« Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 6,71 EUR (560 F CFP).
« Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, ou l'une des langues parlées dans le territoire.
« Les interprètes-traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111. »
« Art. R. 324. - Pour l'application de l'article R. 129, la formule : "I = 10 + (S x 4) est remplacée par la formule : " I = 2,59 EUR (315 F CFP) + (S x 4).
« Art. R. 325. - Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle. »
« Art. R. 326. - L'article R. 134 est rédigé comme suit :
« Art. R. 134. - Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport. »
« Art. R. 327. - Aux articles R. 135 et R. 142, après le mot : "fonctionnaires, sont insérés les mots : "de l'Etat.
« Art. R. 328. - Pour l'application de l'article R. 140, la formule : "I = 40 + (S x 8) est remplacée par la formule : "I = 10,52 EUR (1 260 F CFP) + (S x 8).
« Art. R. 329. - L'article R. 141 est rédigé comme suit :
« Art. R. 141. - Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.
« Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables. »
« Art. R. 330. - L'article R. 146 est rédigé comme suit :
« Art. R. 146. - Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134. »
« Art. R. 331. - L'article R. 147 est rédigé comme suit :
« Art. R. 147. - Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.
« Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office : 0,46 EUR (60 F CFP).
« Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
« Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde sont fixés par arrêté du haut-commissaire. »
« Art. R. 332. - L'article R. 147-1 est rédigé comme suit :
« Art. R. 147-1. - Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du haut-commissaire. »
« Art. R. 333. - A l'article R. 149, les mots : "comptable direct du Trésor sont remplacés par les mots : "receveur des domaines.
« Art. R. 334. - L'alinéa premier de l'article R. 165 est rédigé comme suit :
« En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédure autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,84 EUR (100 F CFP) par page. »
« Art. R. 335. - Pour l'application de l'article R. 181, la somme forfaitaire de : "4,50 EUR est remplacée par celle de : "5,87 EUR (700 F CFP).
« Art. R. 336. - Pour l'application de l'article R. 182, la somme de : "6,86 EUR est remplacée par celle de : "10,06 EUR (1 200 F CFP).
« Art. R. 337. - Pour l'application de l'article R. 185, la somme de : "0,91 EUR est remplacée par celle de : "1,68 EUR (200 F CFP) et la somme de : "1,37 EUR est remplacée par celle de : "2,52 EUR (300 F CFP).
« Art. R. 338. - A l'article R. 187, après les mots : "ministère public, sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme huissiers.
« Art. R. 339. - A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : "par une insertion à un bulletin de police sont remplacés par les mots : "par tout autre moyen.
« Art. R. 340. - L'article R. 190 est rédigé comme suit :
« Art. R. 190. - Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188, pour l'exécution des mandats d'amener ou des mesures de contrainte exercées contre les temoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, une prime de 2,52 EUR (300 F CFP). »
« Art. R. 341. - L'article R. 191 est rédigé comme suit :
« Art. R. 191. - Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188 pour capture ou saisie de la personne, en exécution :
« 1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 2,52 EUR (300 F CFP) ;
« 2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 3,74 EUR (450 F CFP) ;
« 3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 5,03 EUR (600 F CFP) ;
« 4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 10,06 EUR (1 200 F CFP). »
« Art. R. 342. - L'article R. 192 est rédigé comme suit :
« Art. R. 192. - Pour les affichages de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux huissiers de justice une indemnité de 4,19 EUR (500 F CFP). »
« Art. R. 343. - L'article R. 193 est rédigé comme suit :
« Art. R. 193. - Il est alloué aux huissiers de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de 2,06 EUR (250 F CFP). »
« Art. R. 344. - Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.
« Art. R. 345. - A l'article R. 195, les mots : "une indemnité de 4,57 EUR sont supprimés, et après les mots : "dûment constatée, sont insérés les mots : "une indemnité égale à celle allouée aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe II.
« Art. R. 346. - Au deuxième alinéa de l'article R. 199, après les mots : "tarifs en matière civile, sont ajoutés les mots : "applicables localement.
« Art. R. 347. - I. - Au 2° de l'article R. 200, après les mots : "lois spéciales, sont insérés les mots : "ainsi que pour la tenue des audiences foraines.
« II. - Le 4° de l'article R. 200 est rédigé comme suit :
« 4° Par les transports des magistrats de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu du ressort et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole ainsi que du procureur de la République dans les cas prévus par l'article 45 ; »
« Art. R. 348. - A l'article R. 212, les mots : "ministre de la justice sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité.
« Art. R. 349. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 217, les mots : "selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale sont remplacés par les mots : "conformément aux textes applicables dans la collectivité.
« II. - A la fin du troisième alinéa de l'article R. 217, les mots : "par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice sont remplacés par les mots : "et fixe, s'il y a lieu, les frais qui restent à sa charge.
« Art. R. 350. - A l'article R. 218, les mots : "selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale sont remplacés par les mots : "comme en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
« Art. R. 351. - A l'article R. 219, les mots : "les régisseurs d'avances sont remplacés par les mots : "le comptable assignataire.
« Art. R. 352. - A l'article R. 220, après les mots : "tarifs en matière civile, sont ajoutés les mots : "applicables localement.
« Art. R. 353. - Au 2° de l'article R. 224-2, après les mots : "de l'Etat, sont ajoutés les mots : "ou de la collectivité.
« Art. R. 354. - Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : "le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence sont remplacés par les mots : "le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence.
« Art. R. 355. - A l'article R. 229, les mots : "versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable sont remplacés par le mot : "paiement.
« Art. R. 356. - L'article R. 233 est rédigé comme suit :
« Art. R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. »
« Art. R. 357. - L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
« S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur. »
« Art. R. 358. - A l'article R. 249-7, les mots : "régisseur d'avances et "comptable du Trésor sont remplacés par les mots : "Trésor public.
« Art. R. 359. - L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
« Art. R. 249-8. - Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a) et b) de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
« Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. »Article 12
Le chapitre Ier du titre III du livre VI, comprenant l'article R. 360, est rédigé comme suit :
« Art. R. 360. - Pour l'application du présent code (règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'Etat) à Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre : »Article 13
Le chapitre II du titre III du livre VI, comprenant les articles R. 361 à R. 371, est rédigé comme suit :
« Art. R. 361. - Pour l'application des articles R. 8 et R. 10, les mots : "du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale sont remplacés par les mots : "du corps des inspecteurs et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale.
« Art. R. 362. - Le premier alinéa de l'article R. 15-2 est rédigé comme suit :
« Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du chef de corps ou du commandant des forces de gendarmerie d'outre-mer. »
« Art. R. 363. - Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement et les mots : "douze jours sont remplacés par les mots : "un mois.
« Art. R. 364. - A l'article R. 15-13, le chiffre : "cinq est remplacé par le chiffre : "quinze.
« Art. R. 365. - Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.
« Art. R. 366. - A l'article R. 15-36, les mots : "premier président sont remplacés par les mots : "président du tribunal supérieur d'appel.
« Art. R. 367. - I. - Pour l'application des articles R. 19 à R. 24, les mots : "régisseur des recettes sont remplacés par les mots : "agent chargé du recouvrement des amendes.
« II. - L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur des recettes. »
« Art. R. 368. - Aux articles R. 20, R. 21 et R. 24, avant les mots : "le régisseur des recettes, sont insérés les mots : "le greffier en chef ou par.
« Art. R. 369. - Aux articles R. 23, R. 24 et R. 25, les mots : "Caisse des dépôts et consignations sont remplacés par les mots : "recette des finances.
« Art. R. 370. - Le premier alinéa de l'article R. 22 est rédigé comme suit :
« Le greffier en chef ou le régisseur de recettes avise le juge d'instruction des défauts ou retards de versement du cautionnement. »
« Art. R. 371. - A l'article R. 25, les mots : "aux services du Trésor qui assurent sont remplacés par les mots : "à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure. »Article 14
Le chapitre III du titre III du livre VI, comprenant les articles R. 372 et R. 373, est rédigé comme suit :
« Art. R. 372. - La cour criminelle siège à Mamoudzou.
« Art. R. 373. - Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin no 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure. »Article 15
Le chapitre IV du titre III du livre VI, comprenant les articles R. 374 et R. 375, est rédigé comme suit :
« Art. R. 374. - Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 50-1, les membres suppléants des deux magistrats du siège sont choisis parmi les assesseurs désignés en application de l'article L. 943-7 du code de l'organisation judiciaire.
« Art. R. 375. - Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de :
« 1° Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ;
« 2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution. »Article 16
Le chapitre V du titre III du livre VI, comprenant les articles R. 376 à R. 394, est rédigé comme suit :
« Art. R. 376. - L'article R. 62 est rédigé comme suit :
« Art. R. 62. - A Mayotte, le casier judiciaire institué près le tribunal de première instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de première instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.
« Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France. »
« Art. R. 377. - L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :
« Art. R. 66-1. - Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique. »
« Art. R. 378. - L'article R. 67 est rédigé comme suit :
« Art. R. 67. - Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
« Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier judiciaire du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. »
« Art. R. 379. - L'article R. 68 est rédigé comme suit :
« Art. R. 68. - Les fiches sont classées dans le casier judiciaire du tribunal de première instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts, jugements, décisions ou avis. »
« Art. R. 380. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :
« Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance pour les personnes physiques et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
« L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. »
« II. - Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :
« - au 4°, les mots : "par le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : "par l'autorité dont elles émanent ;
« - au 6°, les mots : "par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs sont remplacés par les mots : "par l'agent chargé du recouvrement des amendes.
« III. - Le dernier alinéa est supprimé.
« Art. R. 381. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit :
« Art. R. 70. - Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de première instance dans les cas suivants :
« 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; »
« Art. R. 382. - L'article R. 71 est rédigé comme suit :
« Art. R. 71. - Le greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par des juridictions étrangères.
« Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de première instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche. »
« Art. R. 383. - L'article R. 72 est rédigé comme suit :
« Art. R. 72. - Pour les personnes nées à Mayotte et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67 alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67 alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de la collectivité, qui les fait parvenir au greffe compétent. »
« Art. R. 384. - L'article R. 73 est rédigé comme suit :
« Art. R. 73. - Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises par le greffier du tribunal de première instance au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes. »
« Art. R. 385. - Au premier alinéa de l'article R. 74, les mots : "à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve sont remplacés par les mots : "à l'autorité militaire compétente de la collectivité.
« Au second alinéa de l'article R. 74, les mots : "l'autorité sont remplacés par les mots : "le greffier et les mots : "à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve sont remplacés par les mots : "à cette autorité militaire.
« Art. R. 386. - L'article R. 75 est rédigé comme suit :
« Art. R. 75. - Lorsqu'une juridiction a rendu contre un Français une décision entraînant la privation des droits électoraux, son greffier établit sur un imprimé spécial, et quels que soient l'âge et le sexe du condamné, une copie de la fiche du casier judiciaire qu'il adresse à l'autorité administrative compétente, en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
« Si une décision ou une mesure nouvelle vient à modifier la capacité électorale du titulaire de la fiche, avis en est donné par le greffier qui avait établi cette fiche à l'autorité administrative compétente. »
« Art. R. 387. - Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit :
« Le bulletin no 1 est réclamé au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité judiciaire requérante. »
« Art. R. 388. - L'article R. 77 est rédigé comme suit :
« Art. R. 77. - Avant d'établir le bulletin no 1 d'une personne physique, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication : "aucun acte de naissance applicable.
« Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin no 1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : "identité non vérifiée. »
« Art. R. 389. - I. - La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit :
« Avant d'établir le bulletin no 1 d'une personne morale, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire d'identification des entreprises. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit :
« Si la personne morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de première instance inscrit au bulletin no 1 la mention : "identité non vérifiable. »
« Art. R. 390. - I. - Le 10° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
« 10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes saisis de demandes d'inscription aux tableaux ou de poursuites disciplinaires ; »
« II. - Le 14° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
« 14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail applicable en métropole ; »
« III. - Le 19° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
« 19° Aux établissements d'hospitalisation publics lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ; »
« Art. R. 391. - Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit :
« Art. R. 80. - Le bulletin no 2 est réclamé au greffe du tribunal de première instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
« Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande. »
« Art. R. 392. - L'article R. 82 est rédigé comme suit :
« Art. R. 82. - Le bulletin no 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
« La demande qui doit préciser l'état civil de l'intéressé peut être faite par lettre ou téléinformatique.
« Le bulletin no 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier ou au casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.
« Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin no 3 concerne. »
« Art. R. 393. - L'article R. 83 est rédigé comme suit :
« Art. R. 83. - Avant d'établir le bulletin no 3 demandé, le greffier vérifie l'état civil de l'intéressé ; s'il ne découvre pas sur les registres de l'état civil d'acte de naissance applicable, il refuse la délivrance du bulletin et informe le procureur de la République.
« Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin no 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle s'inscrit sur le bulletin, d'une façon apparente, la mention : "identité non vérifiée. »
« Art. R. 394. - L'article R. 88 est rédigé comme suit :
« Art. R. 88. - Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance pour les personnes physiques ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire.
« Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le service du casier judiciaire national automatisé au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel dont ils émanent, ou au commissaire du gouvernement près l'une des juridictions des forces armées instituées conformément à la loi no 82-621 du 21 juillet 1982, lorsque les intéressés demandent un bulletin no 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin no 1 ou no 2.
« En outre, les autorités militaires donnent avis au greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa. »Article 17
Le chapitre VI du titre III du livre VI, comprenant les articles R. 395 à R. 430, est rédigé comme suit :
« Art. R. 395. - Pour l'application de l'article R. 93, le 18° est supprimé.
« Art. R. 396. - L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit :
« Les prévenus ou accusés sont transférés soit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers sur la réquisition des autorités judiciaires. »
« Art. R. 397. - L'article R. 96 est rédigé comme suit :
« Art. R. 96. - La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. »
« Art. R. 398. - L'article R. 97 est rédigé comme suit :
« Art. R. 97. - Lorsque les prévenus ou accusés sont transférés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police, il est attribué une indemnité kilométrique pour le trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.
« Ce taux est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. »
« Art. R. 399. - Les articles R. 98 et R. 100 du présent code ne sont pas applicables.
« Art. R. 400. - A l'article R. 99, les mots : "chemin de fer sont remplacés par les mots : "voie aérienne.
« Art. R. 401. - A l'article R. 101, les mots : "soit par chemin de fer sont supprimés.
« Art. R. 402. - L'article R. 102 est rédigé comme suit :
« Art. R. 102. - Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pendant leur translation.
« Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R. 96. »
« Art. R. 403. - Aux deux premiers alinéas de l'article R. 103, après les mots : "gendarmes, sont insérés les mots : "et agents chargés de la conduite.
« Art. R. 404. - A l'article R. 105, les mots : "le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sont remplacés par les mots : "le greffier en chef et les mots : "comptable direct du Trésor sont remplacés par les mots : "comptable assignataire.
« Art. R. 405. - I. - A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
« Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle.
« Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel. »
« II. - Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : "titulaires de permis de circulation ou sont supprimés.
« Art. R. 406. - Pour l'application de l'article R. 116-1, les mots : "fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "fixés localement pour des actes similaires.
« Art. R. 407. - L'article R. 120-1 est rédigé comme suit :
« Art. R. 120-1. - Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographie et frais de séjour : 83,85 EUR. »
« Art. R. 408. - L'avant-dernier alinéa de l'article R. 122 est rédigé comme suit :
« Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais ou l'une des langues parlées à Mayotte. »
« Art. R. 409. - Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle. »
« Art. R. 410. - L'article R. 134 est rédigé comme suit :
« Art. R. 134. - Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport. »
« Art. R. 411. - Le second paragraphe de la troisième section du deuxième chapitre du titre X du livre V, s'intitule :
« Paragraphe 2
« Des assesseurs près la cour criminelle »
« Art. R. 412. - Aux articles R. 139 et R. 145, les mots : "membres du jury criminel sont remplacés par les mots : "assesseurs près la cour criminelle et aux articles R. 140 et R. 142, le mot : "jurés est remplacé par les mots : "assesseurs près la cour criminelle.
« Art. R. 413. - Aux articles R. 135 et R. 142, après le mot : "fonctionnaires, sont insérés les mots : "de l'Etat.
« Art. R. 414. - L'article R. 141 est rédigé comme suit :
« Art. R. 141. - Lorsque les assesseurs près la cour criminelle se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.
« Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables. »
« Art. R. 415. - L'article R. 146 est rédigé comme suit :
« Art. R. 146. - Lorsqu'un assesseur près la cour criminelle se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134. »
« Art. R. 416. - L'article R. 147-1 est rédigé comme suit :
« Art. R. 147-1. - Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du préfet. »
« Art. R. 417. - A l'article R. 149, les mots : "comptable direct du Trésor sont remplacés par les mots : "receveur des domaines. »
« Art. R. 418. - A l'article R. 187, après les mots : "ministère public, sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme huissiers.
« Art. R. 419. - A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : "par une insertion à un bulletin de police sont remplacés par les mots : "par tout autre moyen.
« Art. R. 420. - Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.
« Art. R. 421. - A l'article R. 212, les mots : "ministre de la justice sont remplacés par le mot : "préfet.
« Art. R. 422. - A l'article R. 219, les mots : "les régisseurs d'avances sont remplacés par les mots : "le receveur des finances.
« Art. R. 423. - Au 2° de l'article R. 224-2, après les mots : "de l'Etat, sont ajoutés les mots : "ou de la collectivité.
« Art. R. 424. - Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : "le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence sont remplacés par les mots : "le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence.
« Art. R. 425. - A l'article R. 229, les mots : "versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable sont remplacés par le mot : "paiement.
« Art. R. 426. - L'article R. 233 est rédigé comme suit :
« Art. R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. »
« Art. R. 427. - L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
« S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur. »
« Art. R. 428. - A l'article R. 249-7, les mots : "régisseur d'avances et "comptable du Trésor sont remplacés par les mots : "le receveur des finances.
« Art. R. 429. - L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
« Art. R. 249-8. - Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a) et b) de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
« Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. »Article 18
Sont abrogés :
1° Le code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles RT. 40-4-1 à RT. 40-4-33 ;
2° Le décret no 94-183 du 1er mars 1994, à l'exception de l'article 6.Article 19
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben